06 novembre 2012
Depuis notre dernier compte rendu concernant les négociations collectives, nous avons comparu devant une commission de l’intérêt public (CIP), les 4 et 5 octobre 2012, et affiché un bref sommaire des points de vue exposés par l’APASE et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) respectivement. Vous pouvez consulter le texte intégral de ces exposés sur notre site web (https://www.pafso.com/news_releases_fr.php?newsID=140). Les exposés sont en fichiers PDF. Notre dernier compte rendu contenait un sommaire des principales recommandations de la CIP dont le rapport a été communiqué aux parties le 23 octobre 2012.
Nous faisons ici le point sur les prochaines étapes menant à la négociation d’une nouvelle convention collective FS.
Pour ceux et celles de nos membres qui ne savent pas ce qu’est une commission de l’intérêt public (CIP), signalons qu’il s’agit de l’un des deux modes de règlement des différends établis dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). L’autre est l’arbitrage des différends qui aboutit à une décision arbitrale exécutoire. Contrairement à l’arbitrage exécutoire, la CIP produit un rapport dans lequel elle formule des recommandations non exécutoires destinées à favoriser la reprise du dialogue et à aider les parties aux négociations à en venir à une entente de principe assujettie à un processus de ratification par les membres de l’unité de négociation auxquels cette entente s’appliquerait. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à conclure une entente de principe, la Loi prévoit la possibilité de moyens de pression au travail. Il y a lieu de noter que, contrairement aux autres compétences en matière de travail, la LRTFP ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’imposer un « lock-out » à ses employés.
En vertu de la LRTFP, deux types de membres d’unité de négociation sont visés par ce mécanisme de règlement des différends : les employés qui peuvent légalement retirer leurs services et les employés qui n’ont pas le droit de le faire. Nous expliquons ci-dessous les dispositions de la Loi applicables à ces deux scénarios.
LES EMPLOYÉS À QUI LA LOI INTERDIT DE PARTICIPER À DES MOYENS DE PRESSION AU TRAVAIL
Il est interdit aux agents du service extérieur qui sont affectés à un poste que les parties ont désigné comme service essentiel dans une entente sur les services essentiels ou que la CRTFP a désignés comme fournissant un service essentiel de participer à des moyens de pression au travail. Voici la définition de service essentiel établie à l’article 4 de la LRTFP :
« services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.»
L’article 4 de la LRTFP définit comme suit une entente sur les services essentiels :
« entente sur les services essentiels » Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
- les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
- le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
- les postes en question.
Les employés identifiés dans une entente sur les services essentiels recevront une lettre les avisant de leur statut d’employés désignés. Dans la lettre, on donnera aussi le niveau du service essentiel en fonction de trois codes distincts. Le code 1 signifie que l’employé ne peut retirer ses services dans aucune circonstance durant une grève. Les codes 2 et 3 permettent à l’employé désigné de retirer ses services jusqu’à ce que la condition préalable se présente. Il incombe aux ministères d’aviser les employés du moment où la condition préalable est remplie.
Les employés désignés code 1 ont droit à tous les avantages de la convention collective FS durant un arrêt de travail. Les employés désignés code 2 ou 3 ont droit à tous les avantages de la convention collective FS uniquement lorsque la condition préalable à leur désignation dans l’entente sur les services essentiels est remplie.
Pour que l’employé soit désigné comme essentiel, il doit avoir reçu une lettre à cet effet du ministère, de sorte qu’il ne soit pas indûment empêché de se présenter au travail en cas de ligne de piquetage.
ARTICLE 130
Avis aux fonctionnaires
130. (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.
Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Les employés qui ont reçu de l’employeur un avis qu’ils ont été identifiés aux termes d’une entente sur les services essentiels continuent d’être régis par les modalités et conditions qui étaient en place au moment où l’avis de négocier a été signifié, jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ait été conclue.
ARTICLE 132
Obligation de respecter les conditions d’emploi
132. Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Il y a lieu de noter que l’APASE a conclu une entente sur les services essentiels avec le MAECI, CIC et l’ASFC et que cette entente sera enregistrée auprès de la CRTFP, si ce n’est déjà fait.
LES EMPLOYÉS POUVANT PARTICIPER À DES MOYENS DE PRESSION AU TRAVAIL
Les employés membres de l’unité de négociation des agents du service extérieur qui ne reçoivent pas de lettre les avisant qu’ils ont été désignés aux termes d’une entente sur les services essentiels ont le droit de participer à des moyens de pression au travail.
LES RÈGLES RELATIVES AUX MOYENS DE PRESSION AU TRAVAIL
Depuis avril 2005, les agents négociateurs n’ont plus le pouvoir de déclencher des moyens de pression au travail sans d’abord consulter les membres de l’unité de négociation et tenir un scrutin secret.
ARTICLE 184
Section 11
Vote de grève
Scrutin secret
184. (1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.
Demande de déclaration d’invalidité du vote
(2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.
Rejet de la demande
(3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.
Nouveau vote
(4) Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.
Conformément au Règlement de la CRTFP, l’agent négociateur doit aviser la Commission du résultat du vote de grève dès qu’il est connu.
Section 5
Vote de grève
Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
54. L’agent négociateur dépose auprès du directeur général, au plus tard le lendemain du jour où les résultats du vote de grève sont annoncés, une déclaration sur la tenue du vote selon la formule 14 de l’annexe.
Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève
55. La demande de déclaration d’invalidité du vote de grève, prévue au paragraphe 184(2) de la Loi, est présentée en trois exemplaires selon la formule 15 de l’annexe.
Réponse de l’agent négociateur
56. L’agent négociateur dépose, au plus tard cinq jours après avoir reçu copie de la demande, sa réponse à celle-ci.
La LRTFP décrit les règles relatives aux grèves par la négative, c.-à-d., les circonstances ou les conditions dans lesquelles il est interdit de recourir à des moyens de pression au travail. Ces dispositions sont exposées à l’article 194. Les règles sont, pour la plupart, explicites.
Interdictions en matière de grève
Déclaration ou autorisation de grève
194. (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :
- si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;
- si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;
- si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
- si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à l’arbitrage;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
- soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
- soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
- soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
- soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
- si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
- si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est le renvoi à la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
- si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
- si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
- si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
- si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
- si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
- si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
- si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
- soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
- soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.
Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.
Si la reprise des négociations n’aboutit pas à une entente de principe pour le groupe FS à la suite de la publication des recommandations de la CIP et que des moyens de pression au travail puissent se révéler nécessaires, l’APASE tiendra un « vote de grève » comme l’exige l’article 184. Comme partie intégrante de la procédure de vote, l’APASE exposera les points en litige et la justification de sa position. Nous continuerons de vous tenir au courant des développements.
LES DSE ET LA SITUATION DE GRÈVE LÉGALE
L’article pertinent des DSE est le paragraphe 69.3, Situation de grève légale, qui se lit comme suit :
69.3.1 Nonobstant les dispositions de la politique du Conseil du Trésor sur les grèves, les Directives sur le service extérieur, à l’exception de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur, et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste continueront de s’appliquer dans une situation de grève légale.
L’équipe de négociation de l’APASE