En vertu de l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF), l’APASE a un devoir général de représentation équitable envers chaque membre de l’unité de négociation. L’APASE doit représenter chaque membre sans être arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi au sens de la loi et de la jurisprudence, en plus de tenir en compte de l’intérêt collectif de l’unité de négociation pour lequel une convention collective est en vigueur.
Le présent protocole vise à fournir un processus de révision équitable, transparent et efficace aux membres qui estiment que le Conseiller en relations de travail a agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Le présent processus de révision est fondé sur les principes directeurs suivants :
Le Conseiller principal en relations de travail est responsable de la coordination en matière des services de représentation des membres de l’APASE dans les procédures de recours. Par conséquent, le Conseiller principal en relations de travail détermine, en fonction du Protocole de Représentation, le rôle l’APASE ainsi que de ses représentants officiels dans les procédures de recours.
Le membre aura l’occasion de soumettre par écrit, incluant toute documentation, les raisons pour lesquelles il/elle estime que le Conseiller en relations de travail a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.
Le pouvoir décisionnel du Conseiller principal en relations de travail par rapport à ce Protocole est limité au cadre de l’article 187 de la LRTSPF. De ce fait, le Conseiller principal en relations de travail n’évaluera pas le mérite du dossier du membre, mais plutôt, déterminera si la décision du Conseiller en relations de travail était contraire à l’article 187 de la Loi.
La décision du Conseiller principal en relations de travail sera finale et exécutoire au niveau de l’APASE.
La plainte doit être présentée par écrit au Conseiller principal en relations de travail les quinze (15) jours civils après le jour où l’action ou la circonstance concrète donnant lieu à la plainte s’est produite
Suite à une évaluation de la plainte, le Conseiller principal en relations de travail déterminera si les allégations rencontrent les critères d’agir de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi tels que définis par la Loi et/ou la jurisprudence.
À la suite du processus de triage, s’il est d’avis que les allégations rencontrent les critères requis, le Conseiller principal en relations de travail effectuera une révision complète de la plainte, incluant l’évaluation du dossier du membre. Durant cette période, membre et le Conseiller en relations de travail visé par la plainte cessera toute forme de communication.
Le Conseiller principal en relations de travail fournira une réponse par écrite au membre, normalement à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours civils à partir de la date où la plainte a été présentée.
Si, selon l’avis du Conseiller principal en relations de travail, les actions ou les actions proposées du Conseiller en relations de travail entraient en conflit avec l’article 187 de la LRTSPF, il/elle identifiera les mesures correctives appropriées visant à rectifier la situation.
Le membre a aussi l’option de poursuivre une affaire concernant sa représentation en se prévalant des recours offerts par la Loi sur les relations de travail dans le public fédéral. Tout membre qui souhaite se prévaloir de ce recours a la responsabilité de veiller à respecter les délais ou échéances.