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PROTOCOLE DE REPRÉSENTATION no. 1 : Le rôle de l’APASE en matière de services de représentation

En vertu de l’article 187 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, l’APASE a un devoir général de représentation équitable envers chaque membre de l’unité de négociation. L’APASE doit représenter chaque membre sans être arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi au sens de la loi et de la jurisprudence, en plus de tenir en compte de l’intérêt collectif de l’unité de négociation pour lequel une convention collective est en vigueur. Le présent protocole décrit le rôle de l’APASE et celui de ses représentants officiels en matière de services de représentation. L’APASE s’engage à fournir à ses membres les ressources professionnelles nécessaires selon leur problème relié à leur emploi. La représentation des membres relève uniquement du Conseiller en relations de travail qui effectuera le travail en fonction des principes directeurs suivants :

Un membre doit recevoir l’autorisation de l’APASE pour aller de l’avant lorsque le dossier porte sur une question d’application ou d’interprétation de la convention collective.

L’APASE assignera un Conseiller en relations de travail pour chaque dossier individuel qui, selon les faits au dossier, la jurisprudence, la convention collective, les intérêts des membres et les contraintes financières décide si des services de représentation seront offerts.

Si le Conseiller en relations de travail détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt du membre ou de l’ensemble des membres de procéder avec le dossier, il/elle informera le membre, s’il y a lieu, de ses options de se représenter lui-même ou de se faire représenter par un tiers.

En matière de dossiers qui ne découlent pas de la convention collective, les membres peuvent poursuivre avec leur dossier sans l’implication de l’APASE.

Si un membre désire être représenté par une tierce partie, y compris un conseiller juridique, l’APASE acceptera le choix du membre et se dissociera entièrement de toute représentation.

La représentation en matière de relations de travail et d’emploi relève des Conseillers en relations de travail de l’APASE, qui se rapportent au Directeur général.

Dans les cas suivants, le Conseiller en relations de travail agira en tant que représentant, ce qui signifie qu’il parlera au nom du membre :

  • Griefs de convention collective (y compris les griefs du CNM);
  • Griefs portant sur la Directive su service extérieur;
  • Griefs entourant la discipline;
  • Griefs de classification;
  • Plaintes de dotation;
  • Appel en matière d’accident de travail;
  • Griefs divers.

Dans les autres cas suivants, notamment, mais non exclusif, le Conseiller en relations de travail agira à titre de conseiller, c’est-à-dire qu’il est limité qu’à fournir avis et conseils et n’interviendra qu’en matière procédurale :

  • Plaintes de harcèlement
  • Réintégration en milieu de travail;
  • Enquêtes sur des nominations;
  • Enquêtes administratives, etc.

Dans les cas impliquant une personne qui ne fait pas partie de l’unité de négociation, l’APASE fournira l’aide à une personne lorsque les circonstances donnant lieu à l’intervention s’est produite lorsque la personne était membre de l’APASE.

Dans des circonstances exceptionnels, l’APASE pourra fournir de l’aide à une personne qui ne fait pas partie de l’unité de négociation. Dans ces cas, nous aurons besoin d’obtenir la permission et le consentement de l’agent négociateur.

Dans les cas impliquant un conflit entre deux membres, l’APASE fournira de l’aide aux deux membres s’il n’y a pas de relations hiérarchiques entre les membres. Chaque membre se verra assigné un Conseiller en relations de travail distinct qui fournira l’aide nécessaire au membre assigné au cours du processus de recours.

Dans les cas impliquant un conflit entre deux membres dans lequel une relation hiérarchique existe, l’APASE se limitera à fournir de l’information général au niveau procédural au membre qui agit en tant que gestionnaire. L’APASE offrira des services de représentation seulement si le Conseiller en relations de travail détermine, à la conclusion du processus de recours, que le membre a subit un préjudice, ou encore, que la mesure imposée suivant la procédure administrative était trop sévère.

Le Conseiller en relations de travail peut envisager d’entreprendre un processus informel avant d’entamer un recours formel et peut y retourner à tout moment au cours du processus formel de recours.

Le Conseiller en relations de travail examinera avec soin l’information que lui fournira le membre et déterminera, suite à une évaluation objective, si l’APASE ira de l’avant avec le dossier. Si le Conseiller en relations de travail détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt du membre ou des membres en général de poursuivre avec le dossier, il informera le membre par écrit des motifs entourant la décision.

Dans les cas où un recours formel a déjà été initié, si le Conseiller en relations de travail décide de mettre fin à la représentation ou de ne plus poursuivre avec le dossier, il informera le membre par écrit des motifs entourant la décision.

Dans les dossiers qui ne portent pas sur des questions d’application et/ou d’interprétation de la convention collective, le Conseiller en relations de travail informera le membre de ses options de se représenter lui-même ou par un tiers. Si le membre décide d’opter pour des services de représentation externe, les coûts associés à cette représentation seront aux frais du membre.

Aux termes de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un grief peut être renvoyé à l’arbitrage lorsqu’il se rapporte à l’application et/ou l’interprétation de la convention collective ou d’une décision arbitrale, ou encore, lié à une mesure disciplinaire entraînant un licenciement, une rétrogradation, une suspension ou une sanction pécuniaire.

En vertu du paragraphe 209(2) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, lorsqu’il s’agit de questions découlant d’une convention collective, l’APASE doit non seulement approuver le dépôt du grief, mais doit également approuver le renvoi dudit grief à l’arbitrage. Lorsque le Conseiller en relations de travail décide de retirer sa représentation ou de ne pas renvoyer le grief à l’arbitrage, il informera le membre par écrit des motifs de la décision. Le grief sera alors considéré comme ayant fait l’objet de désistement et le dossier sera considéré comme étant clos.

En aucun cas, le membre sera autorisé à se représenter lui-même ou à être représenté par un tiers lorsque le grief porte sur des questions d’application et/ou d’interprétation de la convention collective.

Si le Conseiller en relations de travail décide de retirer la représentation, il informera les autorités administratives compétentes de sa décision. Si le membre désire poursuivre avec son dossier, il sera alors entièrement responsable de sa représentation, y compris communiquer avec les autorités compétentes.

L’APASE ne fournira ni représentation, ni aide dans les circonstances suivantes :

  • À quiconque n’est pas membre de son unité de négociation (sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus);
  • À un membre, si les faits se sont produits alors qu’il occupait un poste exclu et/ou un poste à l’extérieur de l’unité de négociation;
  • À un membre, lorsque l’information et/ou la documentation pertinente n’a pas été fourni dans un délai raisonnable;
  • À un membre, lorsque l’affaire ne relève pas de sa compétence;
  • À un membre qui cherche à obtenir une reclassification dans une unité de négociation autre que le groupe FS, et;
  • À un membre qui cherche à être nommé dans un poste autre que le groupe FS.

Le Directeur général peut décider de faire des exceptions au présent Protocole, pourvu qu’elles soient dans l’intérêt supérieur de l’APASE et de l’ensemble des membres.

Si un membre estime qu’il/elle a été traité de façon arbitraire ou discriminatoire, ou encore, que la décision du Conseiller en relations de travail était empreinte de mauvaise foi, il/elle peut soumettre une plainte en vertu du Protocole 2 Révision sur la représentation.

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