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Le 12 août 2005
Monsieur Marc Thibodeau Négociateur Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada Négociations collectives 300, avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Monsieur,
Objet : Fonctionnaires occupant par intérim des postes FS le 1er juillet 2005
L’interprétation que les ministères semblent donner au règlement sur la rémunération a entraîné pour les fonctionnaires qui recevaient une rémunération d’intérim avant la transposition, et qui ont continué à occuper les mêmes postes après la transposition, une importante réduction de leur rémunération par rapport à celle qu’ils touchaient avant la transposition. Cette interprétation est contraire à l’esprit du règlement sur la rémunération qui a clairement pour objet de garantir que les fonctionnaires se trouvant dans de telles situations ne gagnent pas moins par suite de décisions de reclassification ou de transposition que l’employeur leur impose. Deux groupes de fonctionnaires sont ainsi visés :
(1) les fonctionnaires non FS qui occupaient par intérim des postes de niveau FS-2 avant l’implantation de la nouvelle norme FS et qui ont continué d’occuper ces postes par la suite;
(2) les participants au PPSE affectés à des postes de niveau FS-2, qui recevaient la rémunération d’intérim avant l’implantation de la nouvelle norme FS et qui ont continué d’occuper ces postes par la suite.
D’après mes informations, les ministères nomment de nouveau les fonctionnaires ainsi visés aux mêmes postes par intérim, mais au nouveau niveau de classification, ce qui entraîne une importante réduction de la rémunération d’intérim qu’ils touchaient avant l’implantation de la nouvelle norme FS. Je ne peux trouver aucun fondement juridique pour une telle interprétation sans précédent du règlement sur la rémunération.
Il existe un certain nombre de scénarios possibles qui auraient résulté de l’implantation de la nouvelle norme FS. Le participant au PPSE ou le fonctionnaire non FS qui occupait par intérim un poste de niveau FS-2 avant la transposition et qui continue d’occuper par intérim le même poste après la transposition pourrait se trouver dans un poste désormais classifié au niveau FS-2, FS-3 ou FS-4 dans le nouveau système. Les participants au PPSE qui sont actuellement classifiés au niveau FS-1 ou FS-2 et les fonctionnaires non FS qui occupent par intérim des postes qui sont actuellement classifiés au niveau FS-2 (dans le nouveau système) se trouveraient dans un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste de niveau FS-2 dans l’ancien système de classification. Ces fonctionnaires devraient jouir de la protection salariale tant qu’ils occupent le poste par intérim. Les participants au PPSE qui sont actuellement classifiés au niveau FS-1 ou FS-2 et les fonctionnaires non FS qui occupent par intérim des postes qui sont actuellement classifiés au niveau FS-3 devraient être placés dans l’échelle de rémunération de niveau FS-3 au taux le plus proche, sans y être inférieur, de celui qu’ils touchaient dans l’ancienne échelle de rémunération de niveau FS-2 avant la transposition. Dans le cas des participants au PPSE qui sont actuellement classifiés au niveau FS-1 ou FS-2 et des fonctionnaires non FS qui occupent par intérim des postes qui sont actuellement classifiés au niveau FS-4, leur taux de rémunération d’intérim devrait être recalculé conformément aux dispositions du règlement sur l’avancement. Tous ces scénarios peuvent être réglés en traitant au départ les fonctionnaires qui se trouvent dans ces situations, de la même façon que les fonctionnaires occupant des postes de titularisation de niveau FS-2, en les transposant en bloc au nouveau niveau FS-3.
C’est ce qui serait le plus logique au plan de l’équité, de la justice et de la transparence. Je pensais que c’est ce qui devait se produire lorsque nous avons négocié l’entente de principe.
Si l’on applique le règlement sur la rémunération, le principe général veut que le fonctionnaire, dans une telle situation, reçoive une rémunération qui n’est pas inférieure à celle qu’il ou elle touchait avant l’implantation de la nouvelle norme. Cela vaut, qu’il s’agisse d’une reclassification ou d’une transposition.
Un examen du règlement sur la rémunération révèle ce qui suit :
Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition
Partie IA : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur
3. Lorsqu’un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l’ancien groupe ou niveau, le titulaire doit recevoir un préavis écrit l’informant de la date d’entrée en vigueur de la reclassification.
4. Malgré la rétrogradation du poste, le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la rémunération, il s’agit d’une situation de protection du revenu; quant au titulaire visé par l’article (5.2), il jouit de cet avantage tant qu’il occupe le poste ou jusqu’à ce que le taux de rémunération maximal du niveau résultant de la reclassification devienne supérieur à celui qui s’applique à l’ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
Nota : Dans le présent règlement, l’expression « taux de rémunération maximal » s’entend du taux auquel donne droit un rendement « entièrement satisfaisant » lorsque les niveaux en cause sont visés par un régime de rémunération fondée sur le rendement, et du taux de rémunération maximal dans tous les autres cas.
Je pose par hypothèse que les fonctionnaires non FS qui occupaient des postes de niveau FS_2 avant l’implantation de la nouvelle norme FS et qui continuent à occuper par intérim ces postes par la suite seraient visés par ces dispositions parce que leur poste de titularisation n’a pas été touché par la transposition. Il est impossible de contourner les dispositions relatives à la protection salariale susmentionnées en prétendant de mettre fin à l’affectation intérimaire sur papier et en nommant de nouveau le fonctionnaire au nouveau niveau de classification du poste, avec importante réduction du taux de rémunération. « ... le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. » Le principe, ici, est que le fonctionnaire ne doit pas subir de réduction de taux de rémunération par suite d’une rétrogradation de poste.
Si on traite la situation comme un exercice de transposition, la partie du règlement qui s’applique est la suivante :
Partie III - Transposition dans de nouveaux groupes ou à de nouveaux niveaux ou assujettis à des régimes de classification ou à des structures de rémunération nouveaux
13. Nonobstant le paragraphe (1) de l’article 20 du Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique, lorsqu’un employé fait l’objet d’une transposition dans un nouveau groupe ou à un nouveau niveau, ou est assujetti à un régime de classification ou à une structure de rémunération nouveaux et est nommé, autrement qu’à sa demande ou par rétrogradation, à un poste d’un nouveau groupe ou à un nouveau niveau, ou qui est régi par un régime de classification nouveau, il a le droit d’être rémunéré pour les services rendus à la date de nomination comme suit :
a) au taux de rémunération applicable au poste qu’il occupe, selon le nouveau régime de classification et de rémunération, ou
b) au taux de rémunération applicable au poste qu’il occupait, selon l’ancien régime de classification et de rémunération, ou
c) au taux de rémunération applicable au poste qu’il occupait, selon le nouveau régime de classification et de rémunération, juste avant sa nomination à un poste du nouveau régime de classification et de rémunération, en prenant le taux maximal le plus élevé. (les soulignés sont de nous)
Dans ce cas, le fonctionnaire a été nommé à un poste dans le nouveau groupe et/ou niveau (FS-2) dont le taux de rémunération maximal est inférieur au taux précédant, et il a droit à un taux de rémunération qui comporte le taux maximal le plus élevé. Conformément à l’alinéa 13(b), il s’agirait du « taux de rémunération applicable au poste qu’il occupait, selon l’ancien régime de classification et de rémunération ».
Je souligne que la mention de « poste » n’est pas modifiée par le mot « de titularisation ou d’attache», ce qui est important. Afin d’étayer davantage cette interprétation, je vous renvoie au Bulletin no 49-87 – Interprétation de la politique de protection salariale applicable au Règlement concernant la reclassification ou la transposition et aux protocoles d’accord conclus avec l’AFPC et l’IPFP. Ici encore, le bulletin fait état de titulaires de « postes » reclassifiés ou transposés. Il n’est pas limité aux postes de titularisation des fonctionnaires.
Un examen de la Politique relative à la rémunération et à l’administration de la paye - Reclassification/transposition appuie également cette interprétation, en particulier la section 3.2.2 intitulée Niveau inférieur :
Lorsqu’un poste est transposé à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l’employé garde le taux de rémunération de l’ancien groupe et niveau.
Ici encore, l’absence des mots « de titularisation ou d’attache » est importante. Le règlement a de toute évidence pour objet de s’appliquer tant aux fonctionnaires qui occupent des postes par intérim qu’aux fonctionnaires au niveau de titularisation qui se trouvent dans de telles situations, car cette décision toucherait au même titre ces deux groupes de fonctionnaires.
Je vous renvoie au Règlement sur les conditions d’emploi :
46 (F) (2) Lorsque tout en continuant à exécuter par intérim les fonctions du niveau de classification supérieur, l’employé est muté ou nommé à un nouveau poste d’attache dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du niveau pour lequel il reçoit une rémunération intérimaire, son taux de rémunération intérimaire est recalculé conformément aux articles 24 ou 26. Lorsque ce nouveau calcul produit un taux égal ou inférieur à celui que l’employé recevait précédemment à titre intérimaire, il conserve le taux de rémunération intérimaire établi précédemment ainsi que la date d’augmentation applicable au niveau de classification supérieur.
Bien que cette disposition ne vise pas directement les fonctionnaires non FS qui occupent par intérim des postes FS, elle s’applique sans aucun doute aux participants au PPSE qui occupaient par intérim des postes de niveau FS-2 avant la transposition et qui continuent à occuper par intérim ces postes par la suite.
Cette disposition précise clairement que les fonctionnaires dont le niveau de titularisation est modifié et qui continuent d’occuper par intérim un poste de niveau supérieur ont le droit de faire recalculer leur rémunération d’intérim. Cependant, lorsque ce nouveau calcul produit un taux de rémunération inférieur, le fonctionnaire « conserve le taux de rémunération intérimaire établi précédemment ainsi que la date d’augmentation applicable au niveau de classification supérieur ».
Je vous renvoie également à ce qui suit :
Partie III, article 15 du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition
15. Lorsqu’un nouveau groupe ou niveau est établi ou qu’un nouveau régime de classification et une nouvelle structure de rémunération sont adoptés à l’égard d’un groupe établi et que l’employé est réaffecté à un poste de ce groupe, il est rémunéré, à la date d’effet de cette nomination, au taux de rémunération le plus proche, sans y être inférieur, du taux de rémunération qu’il aurait par ailleurs eu le droit de recevoir à cette date.
Cet article doit être lu de concert avec les articles susmentionnés qui garantissent la protection salariale, lorsque la réaffectation à un poste de la nouvelle norme comporte un taux de rémunération maximal inférieur. Toutefois, cet article s’appliquerait au participant au PPSE qui occupait par intérim un poste de niveau FS-2 avant la transposition et qui est actuellement transposé à un poste de niveau FS-3 de la nouvelle norme. C’est ce que nous soutenons parce que le règlement ne fait pas mention du niveau de titularisation du fonctionnaire, mais qu’il précise bien « lorsqu’un nouveau groupe ou niveau est établi ou qu’un nouveau régime de classification et une nouvelle structure de rémunération sont adoptés à l’égard d’un groupe établi et que l’employé est réaffecté à un poste de ce groupe... ».
La mention « le plus proche, sans y être inférieur » dans l’article 15 vise, selon nous, à la fois l’échelon et le taux de rémunération du fonctionnaire. Autrement dit, si le taux de rémunération place le fonctionnaire à un échelon qui est inférieur à celui qui était le sien avant la transposition, il serait placé dans la nouvelle échelle de rémunération à l’échelon immédiatement en dessous de celui qui était le sien à la date de la transposition.
Tous les fondements qui précèdent confirment le principe que le taux de rémunération du fonctionnaire ne peut être réduit par suite d’une reclassification ou d’une transposition qui entraîne un taux de rémunération maximal inférieur pour le poste que le fonctionnaire occupe.
Il n’existe aucun fondement dans le règlement qui justifierait de transposer des fonctionnaires à leur niveau de titularisation et de les réaffecter au même poste qu’ils occupaient par intérim avant la transposition et qu’ils continuent d’occuper par intérim par la suite. La nomination intérimaire n’a pas pris fin lors de la transposition; le fonctionnaire continue d’occuper le même poste.
J’ai aussi examiné les dispositions du paragraphe (1) de l’article 46 (F) du Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique. J’ai déjà fait état du paragraphe (2) de cet article dans la présente lettre. Bien que le paragraphe (2) porte sur le cas où le niveau de titularisation du fonctionnaire est modifié et où celui-ci continue d’occuper par intérim son poste, le paragraphe (1), lui, vise les cas où le fonctionnaire cesse d’occuper par intérim son poste.
46.(F) Mutations ou nominations ultérieures
(11) Tout employé qui reçoit une rémunération d’intérim et qui est muté ou nommé à un nouveau niveau de titularisation qui est :
a) le même que celui à l’égard duquel la rémunération d’intérim est payée :
(i) reçoit le même taux de rémunération;
(ii) à la fin de la période d’augmentation au niveau de classification supérieur, a droit à une augmentation calculée conformément aux dispositions applicables à l’article 46.(D).
b) supérieur à celui pour lequel la rémunération d’intérim est versée :
(i) reçoit le taux de rémunération calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
(ii) si ce taux est inférieur au taux de rémunération intérimaire précédent, il reçoit le taux de rémunération de l’échelle salariale plus élevée le plus proche, mais non moindre, dudit taux de rémunération intérimaire précédent;
c) inférieur à celui pour lequel la rémunération d’intérim est versée :
(i) reçoit le taux calculé conformément aux articles 24 ou 26; et
(ii) aux fins des augmentations, se voit créditer la période pendant laquelle il a occupé le poste de niveau supérieur à compter de la date du commencement des fonctions intérimaires dans ledit poste, conformément aux dispositions de l’article 46.(D).
Les scénarios décrits au paragraphe 46 (F) (1), par exemple, concernent le fonctionnaire qui est nommé à un nouveau niveau de titularisation qui est au même niveau que le poste pour lequel il ou elle recevait la rémunération par intérim, par exemple un PM-2 qui occupait par intérim un poste de niveau PM-2 et qui est nommé à un poste de niveau PM-2. Il n’en va pas de même dans le cas où un participant au PPSE qui occupait par intérim un poste de niveau FS-2 dans l’ancien plan de classification est nommé au niveau de titularisation FS-2 dans le nouveau plan et continue d’occuper par intérim le même poste qui a été reclassifié au niveau FS-2 dans le nouveau plan. La raison en est que le taux de rémunération maximal dans le nouveau poste de niveau FS-2 (74 000 $) est bien inférieur au taux de rémunération maximal de l’ancien poste de niveau FS-2 (89 000 $). Dans ce cas, le principe de la protection salariale s’appliquerait.
L’alinéa 46 (F) (1) b) vise le cas où le fonctionnaire est nommé à un nouveau niveau de titularisation dont le taux de rémunération maximal est supérieur au taux de rémunération maximal du poste intérimaire, par exemple un PM-2 qui occupait par intérim un poste de niveau PM_3 et qui est nommé à un poste de niveau PM-4. Il n’existe dans la transposition FS aucun scénario où le niveau de titularisation du fonctionnaire serait supérieur à celui pour lequel la rémunération d’intérim est versée.
L’alinéa 46 (F) (1) c) vise le cas où le fonctionnaire est nommé à un nouveau niveau de titularisation dont le taux de rémunération maximum est inférieur au taux de rémunération maximal du poste intérimaire, par exemple un PM-2 qui occupait par intérim un poste de niveau PM_3 et qui est nommé à un poste de niveau de titularisation PM-1. Cet alinéa établit quel serait le taux de rémunération du fonctionnaire dans le poste de niveau PM-1. Il pourrait s’appliquer aux fonctionnaires de niveau FS-1 ou FS-2 dans le nouveau système de classification, lorsqu’ils cessent d’occuper par intérim le poste visé par les dispositions de protection salariale.
Pour résumer, le règlement sur la rémunération reconnaît généralement que les décisions de classification, qu’elles résultent d’une reclassification ou d’une transposition, qui ont des incidences sur le poste que le fonctionnaire occupe ne doivent pas entraîner de réduction du taux de rémunération du fonctionnaire.
J’aimerais bien obtenir le plus rapidement possible la position du SCT sur ces questions de taux de rémunération lors de la transposition, car vous êtes conscient que l’inquiétude de nos membres visés par cette interprétation du règlement se fait de plus en plus vive.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le directeur exécutif
Ron Cochrane
c.c. : John Bonar Don Graham Jeff Laviolette
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