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Comment présenter un grief

Un certain nombre de membres ont demandé comment s’y prendre pour présenter un grief et quelles sont les étapes de la procédure de règlement des griefs.

Avant de présenter un grief
Chaque ministère possède sa propre procédure de règlement des griefs. Les détails qui suivent portent sur celles de CIC et du MAECI. Nous encourageons toutefois tous les fonctionnaires qui estiment avoir été lésés par une action ou une omission de l’employeur de tenter de régler la question avec les représentants de l’employeur avant de recourir à la procédure de règlement des griefs, en gardant toujours à l’esprit les délais prévus pour la présentation d’un grief. Ces délais sont exposés à l’article 8, Procédure de règlement des griefs, de votre convention collective, et nous ne les avons pas reproduits dans notre description de la manière de présenter un grief ou des paliers de la procédure de règlement des griefs. Tous les fonctionnaires ont droit à leur propre exemplaire de la convention collective FS; si vous n’en avez pas, demandez-en un à votre employeur.

Comment présenter un grief
1. La première étape, si vous avez été incapable de régler la question avec l’employeur, consiste à demander un formulaire de présentation d’un grief et un formulaire de transmission des griefs à votre Direction du personnel, si vous travaillez à Ottawa, ou à votre agent d’administration, si vous êtes en mission.

2. Comment remplir le formulaire
Le formulaire compte quatre sections. La section 1 concerne les renseignements particuliers sur le fonctionnaire (section 1A), les détails du grief (section 1B) et la mesure corrective demandée (section 1C). Lorsque vous remplissez la section 1B, soit les détails du grief, les renseignements doivent se limiter aux faits faisant l’objet du grief. Par exemple, à telle et telle date, j’ai été tenu d’assurer l’intérim dans (décrivez le poste). J’ai assuré l’intérim dans ce poste durant _____ jours. J’ai demandé la rémunération d’intérim, qui m’a été refusée. J’estime qu’il s’agit là d’une violation des dispositions de ma convention collective et, en particulier, de l’article 42 – clause 42.08. Quand vous remplissez la section 1C, vous devez décrire ce que vous voulez. Dans le cas de l’exemple ci-dessus, il s’agirait d’obtenir la rémunération d’intérim au niveau _____ (c._à-d., le niveau de classification du poste que vous avez occupé) pour la durée de l’intérim.

La section 2 du formulaire de présentation d’un grief sera remplie par l’APASE si le grief concerne l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention collective, notamment les griefs relatifs aux Directives sur le service extérieur, mais pas les mesures disciplinaires. Si l’APASE n’était pas disposée à soutenir ce genre de grief, elle en expliquerait ses motifs au fonctionnaire. Habituellement, cela se produirait si le grief ne reposait pas sur une interprétation raisonnable du libellé utilisé dans la convention collective ou sur l’intention, dans le cas où celle-ci est connue, ou, encore, si la question faisant l’objet du grief avait déjà été soumise à l’arbitrage et que nous ayons perdu notre cause. Autrement dit, l’APASE ne peut arbitrairement décider qu’elle n’appuiera pas votre grief.

Cette section est habituellement remplie après que la Division des relations de travail à Ottawa a reçu le grief, car c’est elle qui achemine les formulaires de présentation d’un grief à l’APASE pour fins de signature.

Section 3
Cette partie du formulaire est remplie uniquement si le grief ne concerne pas l’interprétation ou l’application de la convention collective, par ex., des mesures disciplinaires, et si le fonctionnaire veut que quelqu’un d’autre que l’APASE le représente dans la procédure de règlement des griefs. Le fonctionnaire qui désigne un représentant autre que l’APASE est entièrement responsable de retenir les services de ce représentant et de le rémunérer en conséquence, y compris le remboursement de ses frais.

Section 4
Cette section doit être remplie par votre supérieur hiérarchique, qui la signe et vous remet ensuite un exemplaire du formulaire rempli. Le superviseur doit voir à ce que le formulaire de présentation d’un grief soit transmis à la personne compétente de la direction qui est chargée de s’occuper du grief.

Notez :
Un grief n’est pas invalidé du seul fait qu’il n’a pas été présenté sur le formulaire de présentation d’un grief. Faute de formulaire, vous pouvez présenter votre grief par écrit. Votre lettre doit contenir les mêmes types de renseignements que ci-dessus.

Obligation de représentation équitable
Des modifications apportées à la LRTFP vers 1993-1994 protègent les fonctionnaires qui sont membres de syndicats ou d’associations de fonctionnaires en matière de représentation syndicale. Fondamentalement, il est interdit à l’organisation syndicale d’agir de manière arbitraire ou de mauvaise foi (voir le paragraphe 10(2) de la LRTFP).

Le formulaire de transmission des griefs
Ce formulaire est rempli au moment de transmettre le grief à un palier de la procédure, sauf le premier palier.

Les fonctionnaires du MAECI [étant donné qu’il existe un seul palier dans la procédure de règlement des griefs pour les agents du service extérieur permutants – le dernier palier (SMA Ressources humaines)] doivent remplir ce formulaire en même temps que le formulaire de présentation d’un grief. Dans le cas de CIC (qui compte une procédure de règlement des griefs à trois paliers), les fonctionnaires doivent remplir ce formulaire pour acheminer le grief aux deuxième et troisième paliers, en respectant les délais prescrits dans la convention collective à cet égard. L’APASE est aussi tenue de remplir la section 2 de ce formulaire. Comme dans le cas du formulaire de présentation d’un grief, c’est habituellement l’employeur qui nous envoie ce formulaire à remplir une fois que le représentant compétent de la direction l’a reçu.

La procédure de règlement des griefs

CIC
Fonctionnaires à l’administration centrale
Premier palier – Directeur
Deuxième palier – DG Région internationale
Troisième palier – SMA

Fonctionnaires dans les missions
Premier palier – Chef de mission
Deuxième palier – DG Région internationale
Troisième palier – SMA

MAECI
1 seul palier – SMA Ressources humaines

Les articles suivants de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui concernent les droits et interdictions des fonctionnaires, sont reproduits à titre de renseignement pour tous les intéressés.

DROITS ET INTERDICTIONS ESSENTIELS

Droits

Droit d'adhérer à un syndicat

6. Un fonctionnaire peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l'activité légitime de celle-ci.

S.R., ch. P-35, art. 6.

Droit de l'employeur

7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

S.R., ch. P-35, art. 7.

Interdictions

Participation de l'employeur à une organisation syndicale

8. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu'il agisse ou non pour le compte de l'employeur, de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans la représentation des fonctionnaires par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

Discrimination et intimidation

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit :

a) de refuser d'employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l'emploi ou l'une quelconque des conditions d'emploi d'une personne, sur l'appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l'exercice d'un droit que lui accorde la présente loi;

b) d'imposer -- ou de proposer d'imposer --, à l'occasion d'une nomination ou d'un contrat de travail, une condition visant à empêcher un fonctionnaire ou une personne cherchant un emploi d'adhérer à une organisation syndicale ou d'exercer un droit que lui accorde la présente loi;

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l'imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un fonctionnaire :

(i) à adhérer -- ou s'abstenir ou cesser d'adhérer --, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d'adhérer à une organisation syndicale,

(ii) à s'abstenir d'exercer tout autre droit que lui accorde la présente loi.

Exception

(3) Toute action ou omission à l'égard d'une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. P-35, art. 8; 1992, ch. 54, art. 34(A).

Discrimination à l'endroit d'une organisation syndicale

9. (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente loi, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu'elle agisse ou non pour le compte de l'employeur, de faire des distinctions injustes à l'égard d'une organisation syndicale.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d'une organisation syndicale ou d'avoir des discussions avec eux.

L.R. (1985), ch. P-35, art. 9; 1992, ch. 54, art. 35(A).

Affiliation sollicitée au cours du travail

10. (1) Sans le consentement de l'employeur, un dirigeant ou un représentant d'une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l'employeur et pendant les heures de travail d'un fonctionnaire, tenter d'amener celui-ci à adhérer, ou à s'abstenir, continuer ou cesser d'adhérer, à une organisation syndicale.

Représentation

(2) Il est interdit à l'organisation syndicale, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l'unité dont elle est l'agent négociateur.

L.R. (1985), ch. P-35, art. 10; 1992, ch. 54, art. 36.

Si vous avez des préoccupations au sujet de ce processus après avoir pris connaissance du présent document, veuillez communiquer avec le bureau de l’APASE (613) 241-1391.

Dernière mise à jour : 10.02.2006